Article 4.05
Radiotéléphonie
1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bâtiment ou d'un établissement flottant doit être conforme
a) à l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure et
b) à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JOCE N° L. 91, p. 10)
et être utilisée conformément
c) aux dispositions de l'arrangement visé à la lettre a) ci-dessus, qui sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure (article 1.10, chiffre 1, lettre m)),
d) aux dispositions du présent règlement et
e) aux prescriptions nationales d'exploitation complémentaires, le cas échéant.
Les liaisons radiotéléphoniques (annonces et communications) doivent se tenir dans la langue du pays dans lequel se trouve le poste radiotéléphonique qui commence la conversation radiotéléphonique.
2. Les bâtiments motorisés, à l'exception des menues embarcations, des bacs et des engins flottants ne peuvent naviguer que lorsqu'ils sont équipés avec deux installations de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement. En cours de route, les installations de radiotéléphonie des réseaux bateau--bateau et informations nautiques doivent en permanence être en état d'émettre et de recevoir. Le réseau informations nautiques ne peut être quitté que pour une brève période, le temps d'émettre ou de recevoir des informations sur d'autres voies.
3. Les bacs et engins flottants motorisés ne peuvent naviguer que s'ils sont équipés d'une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement. En cours de route, l'installation de radiotéléphonie doit en permanence être en état d'émettre et de recevoir sur le réseau bateau--bateau. Ce réseau ne peut être quitté que pour une brève période, le temps d'émettre ou de recevoir des informations sur d'autres voies.
Les alinéas 1 et 2 sont également applicables aux bacs et engins flottants en cours d'exploitation.
4. Tout bâtiment équipé d'une installation de radiotéléphonie doit s'annoncer sur la voie 10 avant son entrée dans des sections où la visibilité est mauvaise, dans des passages étroits ou dans des ouvertures de pont. Il doit donner, sur les voies alloties au réseau bateau--bateau et informations nautiques les informations nécessaires à la sécurité de la navigation.
5. Le panneau B.11 (Annexe 7) indique l'obligation instituée par l'autorité compétente d'utiliser la radiotéléphonie.
Section III