Article 3.27
Signalisation des bâtiments des autorités de contrôle
(Annexe 3 : croquis 56)
Les bâtiments des autorités de contrôle peuvent, pour se faire connaître, montrer, de nuit comme de jour, un feu bleu scintillant. Il en est de même pour les bâtiments des services d'incendie, quand ils vont porter secours, et pour les bâtiments de sauvetage intervenant avec l'autorisation générale de l'autorité compétente.
Article 3.28
Signalisation supplémentaire des transports spéciaux ainsi que des bâtiments et des engins flottants effectuant des travaux dans la voie navigable
(Annexe 3 : croquis 57)
Les transports spéciaux ainsi que les bâtiments et les engins flottants qui effectuent des travaux, des sondages ou des mesures dans la voie navigable peuvent montrer, afin d'attirer l'attention et avec l'autorisation des autorités compétentes, de nuit et de jour, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement :
un feu ordinaire jaune scintillant visible de tous les côtés ou un feu clair jaune scintillant visible de tous les côtés.
Article 3.29
Protection contre les remous
(Annexe 3 : croquis 58)
1. Les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants faisant route ou en stationnement qui veulent être protégés contre les remous causés par le passage des autres bâtiments ou matériels flottants peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des dispositions des autres articles du présent chapitre :
― de nuit :
un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc, ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1,00 m environ l'un au-dessus de l'autre, le feu rouge au-dessus, en un endroit tel que ces feux soient bien visibles et ne puissent être confondus avec d'autres feux ;
― de jour :
un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, placé en un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc.
Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.
2. Sans préjudice des dispositions des articles 3.25 et 3.28, ont seuls le droit de faire usage de la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus :
a) les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants gravement avariés ou participant à une opération de sauvetage, ainsi que les bâtiments incapables de manœuvrer ;
b) les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants munis d'une autorisation écrite des autorités compétentes.
Article 3.30
Signaux de détresse
(Annexe 3 : croquis 59)
1. Lorsqu'un bâtiment en détresse veut demander du secours au moyen de signaux visuels, il peut montrer :
― de nuit :
un feu agité circulairement ;
― de jour :
un pavillon rouge ou tout autre objet approprié agité circulairement.
2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux sonores visés à l'article 4.04.
Article 3.31
Signalisation de l'interdiction d'accès à bord
(Annexe 3 : croquis 60)
1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent l'accès à bord des personnes n'appartenant pas au service, cette interdiction doit être signalée par des panneaux, ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec diagonale rouge et portant, en noir, l'image d'un piéton.
Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord.
Par dérogation au chiffre 3 de l'article 3.03, leur diamètre doit être de 0,60 m environ.
2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit.
Article 3.32
Signalisation d'interdiction de fumer, d'utiliser une lumière
ou du feu non protégés
(Annexe 3 : croquis 61)
1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent
a) de fumer,
b) d'utiliser une lumière ou du feu non protégés, à bord cette interdiction doit être signalée par des panneaux, ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec diagonale rouge et portantl'image d'une cigarette d'où se dégage de la fumée. Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article 3.03, leur diamètre doit être de 0,60 m environ.
2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit.
Article 3.33
Signal d'interdiction de stationnement latéral
(Annexe 3 : croquis 62)
1. Si d'autres dispositions réglementaires ou des prescriptions spéciales des autorités compétentes interdisent de stationner latéralement à proximité d'un bâtiment, par exemple à cause de la nature de la cargaison, ce bâtiment doit porter sur le pont, dans l'axe longitudinal :
un panneau carré muni en bas d'un triangle.
Ce panneau carré doit, des deux côtés, être blanc bordé de rouge et porter une diagonale rouge de gauche en haut à droite en bas et le caractère « P » en noir au milieu.
Le triangle doit, des deux côtés, être blanc et porter, en chiffres noirs, la distance en mètres sur laquelle le stationnement est interdit.
2. De nuit, les panneaux doivent être éclairés de façon à être parfaitement visibles des deux côtés du bâtiment.
3. Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments, convois poussés et formations à couple visés à l'article 3.21.