Article 3.01
Définitions et application
(Annexe 3 : croquis 1)
1. Dans le présent chapitre on appelle
a) « feu de mât » un feu puissant blanc visible sur un arc d'horizon de 225°, soit depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord, et visible uniquement sur cet arc ;
b) « feux de côtés » des feux constitués à tribord par un feu clair vert et à bâbord par un feu clair rouge, visibles chacun sur un arc d'horizon de 112° 30' (c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers) et visibles uniquement sur cet arc ;
c) « feu de poupe » un feu ordinaire blanc ou un feu clair blanc, visible sur un arc d'horizon de 135°, soit 67° 30' sur chaque bord à partir de l'arrière, et uniquement sur cet arc ;
d) « feu visible de tous les côtés » un feu visible sur un arc d'horizon de 360°.
2. Lorsque les conditions de visibilité l'exigent, les feux prescrits pour la nuit doivent, en outre, être arborés de jour.
3. Pour l'application du présent chapitre
a) les convois poussés dont la longueur ne dépasse pas 110,00 m et dont la largeur ne dépasse pas 11,45 m sont considérés comme bâtiments motorisés isolés de même longueur,
b) les formations à couple dont la longueur dépasse 140,00 m sont considérées comme convois poussés de même longueur.
4. Les croquis des signalisations prescrites au présent chapitre figurent à l'annexe 3 du présent règlement.
5. Les bâtiments en attente d'éclusage peuvent conserver la signalisation prescrite pour les bâtiments faisant route.
Article 3.02
Feux et fanaux
1. Sauf prescriptions contraires, les feux prescrits au présent règlement doivent éclairer de tous les côtés et montrer une lumière continue et uniforme.
2. Ne peuvent être utilisés que des fanaux de signalisation
a) dont les corps, accessoires et sources lumineuses portent la marque d'agrément exigée par les prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin et
b) dont les feux répondent aux prescriptions susmentionnées quant à la diffusion horizontale, à la couleur et à l'intensité.
3. La signalisation de nuit des bâtiments non motorisés en stationnement ne doit pas nécessairement répondre aux prescriptions visées au chiffre 2 ci-dessus ; toutefois par bonne visibilité et devant un fond sombre sa portée doit être de 1000 m environ.
Article 3.03
Pavillons, panneaux et flammes
1. Sauf prescriptions contraires, les pavillons, panneaux et flammes prescrits au présent règlement doivent être rectangulaires.
2. Les couleurs des pavillons, panneaux et flammes ne doivent être ni passées ni salies.
3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition sera considérée comme remplie en tout cas si :
― la longueur et la largeur des pavillons et panneaux sont chacune d'au moins 1,00 m ;
― la longueur des flammes est d'au moins 1,00 m et leur largeur sur un côté d'au moins 0,50 m.
Article 3.04
Cylindres, ballons et cônes
1. Les cylindres, ballons et cônes prescrits au présent règlement peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même apparence.
2. Leurs couleurs ne doivent être ni passées ni salies.
3. Leurs dimensions doivent être d'au moins :
a) pour les cylindres, 0,80 m en hauteur et 0,50 m en diamètre ;
b) pour les ballons, 0,60 m en diamètre ;
c) pour les cônes, 0,60 m en hauteur et 0,60 m en diamètre ;
d) pour les bicônes, 0,80 m en hauteur et 0,50 m en diamètre.
4. Par dérogation aux prescriptions du chiffre 3 ci-dessus, pour les menues embarcations les corps de signalisation peuvent avoir des dimensions inférieures qui soient en proportion des dimensions de la menue embarcation ; ils doivent toutefois être suffisamment grands pour être bien visibles.
Article 3.05
Feux et signaux interdits ou facultatifs
1. Il est interdit de faire usage de feux ou de signaux autres que ceux mentionnés au présent règlement ou de faire usage des feux ou des signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par le règlement.
2. Toutefois, pour la communication entre bâtiments ou entre un bâtiment et la terre, l'usage d'autres feux ou signaux est admis à condition qu'ils ne prêtent pas à confusion avec les feux ou signaux mentionnés au présent règlement.
Article 3.06
(sans objet)
Article 3.07
Interdiction d'utiliser des lumières, projecteurs,
pavillons, panneaux et flammes, etc.
1. Il est interdit de faire usage de lumières ou projecteurs, ainsi que de pavillons, panneaux, flammes ou autres objets, de telle façon qu'ils puissent être confondus avec les signalisations visées au présent règlement ou puissent nuire à leur visibilité ou compliquer leur identification.
2. Il est interdit de faire usage de lumières ou de projecteurs de telle façon qu'ils produisent un éblouissement constituant un danger ou une gêne pour la navigation ou pour la circulation à terre.
Section II