Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes), adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes), adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))



Dans le présent règlement on appelle :
a) « bâtiment » un bateau de navigation intérieure, y compris les menues embarcations et les bacs, un engin flottant ou un navire de mer ;
b) « bâtiment motorisé » un bâtiment utilisant ses propres moyens mécaniques de propulsion à l'exception des bâtiments dont le moteur n'est employé que pour effectuer de petits déplacements (par exemple dans les ports ou aux lieux de chargement et de déchargement) ou pour augmenter leur manœuvrabilité lorsqu'ils sont remorqués ou poussés ;
c) « convoi » un convoi remorqué, un convoi poussé ou une formation à couple ;
d) « convoi remorqué » un assemblage composé d'un ou plusieurs bâtiments, établissements flottants ou matériels flottants et remorqué par un ou plusieurs bâtiments motorisés ; ces derniers font partie du convoi ;
e) « convoi poussé » un assemblage rigide composé de bâtiments dont un au moins est placé devant le ou les deux bâtiments motorisés qui assurent la propulsion du convoi et qui sont appelés « pousseurs » ; en font également partie les convois composés d'un bâtiment pousseur et d'un bâtiment poussé accouplés de manière à permettre une articulation guidée ;
f) « barge de poussage » un bâtiment construit ou spécialement aménagé pour être poussé ;
g) « barge de navire » une barge de poussage construite pour être transportée à bord d'un navire de mer et pour naviguer sur les voies de navigation intérieure ;
h) « formation à couple » un assemblage composé de bâtiments accouplés bord à bord dont aucun n'est placé devant le bâtiment motorisé qui assure la propulsion de la formation ;
i) « engin flottant » une construction flottante portant des installations mécaniques et destinée à travailler sur les voies navigables ou dans les ports (drague, élévateur, bigue, grue, etc.) ;
j) « établissement flottant » une installation flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu'établissement de bains, dock, embarcadère, hangar pour bateaux ;
k) « matériel flottant » un radeau ainsi que toute construction, assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu'un bâtiment ou établissement flottant ;
l) « bac » un bâtiment qui assure un service de traversée de la voie navigable et qui est classé comme bac par l'autorité compétente ;
m) « menue embarcation » un bâtiment dont la longueur maximale de la coque, gouvernail et beaupré non compris, est inférieure à 20,00 m, sauf s'il s'agit :
― d'un bâtiment autorisé à remorquer, pousser ou mener à couple des bâtiments qui ne sont pas des menues embarcations ;
― d'un bâtiment autorisé au transport de plus de 12 passagers ;
― d'un bac, ou ;
― d'une barge de poussage ;
n) « bâtiment à voile » un bâtiment naviguant à la voile seulement ; un bâtiment naviguant à la voile et utilisant en même temps ses propres moyens mécaniques de propulsion est un bâtiment motorisé ;
o) « en stationnement » un bâtiment, un matériel flottant et un établissement flottant lorsqu'ils sont directement ou indirectement à l'ancre ou amarrés à la rive ;
p) « font route » ou « en cours de route » un bâtiment, un matériel flottant et un établissement flottant lorsqu'ils ne sont directement ou indirectement ni à l'ancre, ni amarrés à la rive et qu'ils ne sont pas échoués ;
q) « navigation au radar » une navigation par temps bouché avec utilisation du radar ;
r) « nuit » la période comprise entre le coucher et le lever du soleil ;
s) « jour » la période comprise entre le lever et le coucher du soleil ;
t) « feu blanc »,
« feu rouge »,
« feu vert »,
« feu jaune » et
« feu bleu »
les feux dont les couleurs répondent aux prescriptions applicables sur la Moselle concernant la couleur et l'intensité des feux, ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin ;
u) « feu puissant », « feu clair » et « feu ordinaire » les feux dont l'intensité répond aux prescriptions applicables sur la Moselle concernant la couleur et l'intensité des feux, ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin ;
v) « feu scintillant » un feu dont le rythme des périodes de lumière répond aux prescriptions applicables sur la Moselle concernant la couleur et l'intensité des feux, ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin ;
w) « son bref » un son d'une durée d'environ 1 seconde, « son prolongé » un son d'une durée d'environ 4 secondes ; l'intervalle entre deux sons consécutifs est d'environ 1 seconde ;
x) « série de sons très brefs » une série d'au moins six sons d'une durée de 1/4 seconde environ chacun, séparés par des pauses d'une durée de 1/4 seconde environ ;
y) « rive droite » et « rive gauche » les côtés de la voie navigable dans la direction de la source vers l'embouchure ;
z) « vers l'amont » la direction vers les sources de la Moselle ;
aa) « ADNR » le Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin qui a été repris par le Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.


Article 1.02
Conducteur


1. Tout bâtiment, ainsi que tout matériel flottant doit être placé sous l'autorité d'une personne ayant l'aptitude nécessaire à cet effet. Cette personne est appelée ci-après « conducteur ». Le conducteur est réputé avoir l'aptitude requise lorsqu'il est titulaire de l'un des documents prévus dans le Règlement relatif à la conduite de bâtiments sur la Moselle pour la catégorie du bâtiment qu'il conduit.
2. Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.
Le conducteur du bâtiment motorisé qui assure la propulsion principale est le conducteur du convoi. Si plus d'un bâtiment assure la propulsion principale, le conducteur du convoi doit être désigné en temps utile.
3. Dans un convoi poussé, les bâtiments autres que le pousseur ne sont pas tenus d'avoir de conducteur, mais sont placés sous l'autorité du conducteur du pousseur.
Si dans une formation à couple se trouve une barge de poussage, le conducteur de cette formation peut exercer en même temps la fonction de conducteur de la barge.
4. En cours de route le conducteur doit être à bord ; en outre, le conducteur d'un engin flottant doit être à bord également pendant que l'engin est au travail.
5. Le conducteur est responsable de l'observation des dispositions du présent règlement, sans préjudice de la responsabilité de tierces personnes. Les conducteurs des convois sont responsables de l'observation des dispositions s'appliquant aux convois.
Dans un convoi remorqué, les conducteurs des bâtiments remorqués doivent se conformer aux ordres du conducteur du convoi ; toutefois, même sans de tels ordres, ils doivent prendre les mesures nécessitées par les circonstances pour la bonne conduite de leurs bâtiments ; les mêmes prescriptions s'appliquent aux conducteurs de bâtiments d'une formation à couple qui ne sont pas conducteur du convoi.
6. Si pour un bâtiment ou un matériel flottant en stationnement une personne est chargée de la garde ou de la surveillance en vertu de l'article 7.08, cette personne tient lieu de conducteur.
7. Les facultés du conducteur ne doivent pas être entravées pour cause de fatigue, d'absorption d'alcool, de médicaments, de drogues ou pour d'autres motifs.
Lorsque la concentration d'alcool dans l'haleine atteint 0,25 mg/l ou plus ou lorsque la concentration d'alcool dans le sang atteint 0,5 ‰ ou plus ou lorsque la quantité d'alcool absorbée correspond à une telle concentration d'alcool dans l'haleine ou dans le sang, il lui est interdit d'assurer la conduite du bâtiment.


Article 1.03
Devoirs de l'équipage
et des autres personnes se trouvant à bord


1. Les membres de l'équipage doivent exécuter les ordres qui leur sont donnés par le conducteur dans le cadre de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l'observation des prescriptions du présent règlement.
2. Toute autre personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la sécurité de la navigation ou de l'ordre à bord.
3. Les membres de l'équipage et les autres personnes se trouvant à bord qui déterminent temporairement eux-mêmes la route et la vitesse du bâtiment sont également responsables dans cette mesure de l'observation des prescriptions du présent règlement et des prescriptions édictées en vertu de l'article 1.22.
4. Les facultés des membres en service de l'équipage selon l'article 1.08, chiffre 3, en liaison avec le chiffre 2 ainsi que des autres personnes à bord qui déterminent temporairement elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment ne doivent pas être entravées pour cause de fatigue, d'absorption d'alcool, de médicaments, de drogues ou pour d'autres motifs.
Lorsque la concentration d'alcool dans l'haleine atteint 0,25 mg/l ou plus ou lorsque la concentration d'alcool dans le sang atteint 0,5 ‰ ou plus ou lorsque la quantité d'alcool absorbée correspond à une telle concentration d'alcool dans l'haleine ou dans le sang, il est interdit aux personnes visées à la première phrase du présent chiffre de déterminer elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment.


Article 1.04
Devoir général de vigilance


Même en l'absence de prescriptions spéciales du présent règlement, le conducteur doit prendre toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation, en vue notamment d'éviter :
a) de mettre en danger la vie des personnes,
b) de causer des dommages aux autres bâtiments et autres matériels flottants, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords,
c) de créer des entraves à la navigation et d'empêcher,
d) de porter atteinte à l'environnement alors que cela peut être évité.


Article 1.05
Conduite en cas de circonstances particulières


En cas de danger imminent, les conducteurs doivent prendre toutes les dispositions que commandent les circonstances, mêmes s'ils sont amenés de ce fait à s'écarter des prescriptions du présent règlement.


Article 1.06
Utilisation de la voie d'eau


Sans préjudice des dispositions des articles 8.01 et 8.01 bis du présent règlement, la longueur, la largeur, le tirant d'air, le tirant d'eau, le chargement et la vitesse des bâtiments et des convois doivent être compatibles avec les caractéristiques de la voie d'eau et des ouvrages d'art.


Article 1.07
Exigences relatives au chargement et à la visibilité ;
nombre maximal de passagers


1. Les bâtiments ne doivent pas être chargés au-delà de l'enfoncement qui correspond à la limite inférieure des marques d'enfoncement.
Pour les péniches de canal l'enfoncement est limité comme suit :
― il ne doit pas dépasser celui qui correspond à la limite inférieure des marques d'enfoncement ou des traits ou plaques de jauge visés à l'article 2.04, chiffre 1 ;
― il ne doit pas dépasser celui qui correspond à un plan situé à 30 cm au-dessous du point le plus bas au-delà duquel le bâtiment n'est plus étanche ;
― il ne doit pas être situé plus haut que la limite supérieure du plat-bord au point le plus bas de celui-ci.
2. La visibilité directe ne doit pas être restreinte par le chargement ou par la gîte du bateau à plus de 350 m vers l'avant.
Si la visibilité directe vers l'arrière est restreinte en cours de voyage, il est possible de compenser ce défaut de visibilité par un moyen optique donnant sur un champ suffisant une image claire et sans déformation.
Lorsque la visibilité directe vers l'avant est insuffisante en raison de la cargaison pour permettre le passage sous des ponts ou dans les écluses, il est possible durant le passage de compenser ce défaut de visibilité par l'utilisation de périscopes à réflecteurs plats, d'appareils radar ou d'une vigie en contact permanent avec la timonerie.
3. Le chargement ne doit pas compromettre la stabilité du bâtiment ni la résistance de la coque.
4. En outre, la stabilité des bâtiments transportant des conteneurs doit être vérifiée avant le départ pour les cas suivants :
a) pour les bâtiments d'une largeur inférieure à 9,50 m lorsque les conteneurs sont chargés en plus d'une seule couche,
b) pour les bâtiments d'une largeur égale ou supérieure à 9,50 m et inférieure à 11,00 m lorsque les conteneurs sont chargés en plus de deux couches,
c) pour les bâtiments d'une largeur égale ou supérieure à 11,00 m
― lorsque les conteneurs sont chargés en plus de trois largeurs et plus de deux couches, ou
― lorsque les conteneurs sont chargés en plus de trois couches.
5. Les bâtiments destinés au transport de passagers ne doivent pas avoir à bord un nombre de passagers supérieur à celui autorisé par les autorités compétentes.


Article 1.08
Construction, gréement et équipages des bâtiments


1. Les bâtiments doivent être construits et gréés de manière à assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation et de manière à pouvoir satisfaire aux obligations du présent règlement.
2. Tous les bâtiments doivent avoir un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation.
3. Ces conditions sont considérées comme satisfaites lorsque la construction, le gréement, l'équipage et l'exploitation des bâtiments sont conformes soit aux dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin, soit aux prescriptions particulières équivalentes de l'un des Etats riverains de la Moselle et que :
a) les bâtiments sont munis d'un certificat de visite et d'un livre de bord conformes au Règlement de visite des bateaux du Rhin ou des documents en tenant lieu. L'équipage minimum correspondant doit découler de l'un des documents mentionnés dans la 1re phrase ;
b) la preuve de la qualification des membres de l'équipage est fournie au moyen d'un livret de service conforme au modèle rhénan ou de l'un des documents prévus dans le Règlement relatif à la conduite de bâtiments sur la Moselle. Ceci ne s'applique pas aux menues embarcations.
4. Sans préjudice du chiffre 3, les moyens de sauvetage individuels inscrits au n° 44 du certificat de visite ou dans le document en tenant lieu doivent être appropriés pour les passagers et doivent être disponibles à bord. Les moyens de sauvetage individuels sont réputés appropriés s'ils sont conformes aux normes européennes EN 395 : 1998, EN 396 : 1998, EN ISO 12402-3 : 2006 ou EN ISO 12402-4 : 2006 et s'ils sont disponibles dans une répartition correspondant au nombre d'adultes et d'enfants parmi les passagers.


Article 1.09
Tenue de la barre


1. En cours de route, la barre doit être tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint 16 ans.
2. La condition d'âge ne s'applique pas dans le cas des menues embarcations non munies de moyens mécaniques de propulsion.
3. Afin d'assurer la bonne conduite du bâtiment, l'homme de barre doit être en mesure de recevoir et de donner toutes les informations et tous les ordres qui arrivent à la timonerie ou partent de celle-ci. En particulier, il doit être en mesure d'entendre les signaux sonores et avoir une vue suffisamment dégagée dans toutes les directions.
4. Lorsque des circonstances particulières l'exigent, une vigie ou un poste d'écoute doit être placé pour renseigner l'homme de barre.


Article 1.10
Documents de bord et autres papiers


1. Les certificats et autres documents ci-après doivent se trouver à bord lorsqu'ils sont prescrits par des dispositions particulières :
a) le certificat de visite du bâtiment ou le document en tenant lieu,
b) la patente du conducteur du bâtiment ou un document en tenant lieu et, pour les autres membres de l'équipage, le livret de service dûment rempli ou la patente de batelier du Rhin ou un document en tenant lieu,
c) le livre de bord dûment complété, y compris l'attestation visée à l'annexe K du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou une copie de la page du livre de bord comportant les indications relatives aux temps de navigation et de repos observés sur le bateau à bord duquel le membre d'équipage a effectué le dernier voyage, ou le document en tenant lieu,
d) une attestation relative à la délivrance des livres de bord,
e) l'attestation de priorité d'éclusage,
f) le certificat de jaugeage du bâtiment,
g) l'attestation relative au montage et au fonctionnement du tachygraphe ainsi que les enregistrements prescrits du tachygraphe,
h) la patente radar ou un certificat équivalent ; ces documents ne sont pas exigés à bord lorsque la carte patente du Rhin porte la mention « Radar » ou que le certificat équivalent du conducteur porte la mention correspondante,
i) l'attestation relative au montage et au fonctionnement de l'appareil radar et de l'indicateur de vitesse de giration,
j) un certificat d'opérateur radio pour la commande de stations de bateau conformément à l'appendice 5 de l'Arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure,
k) la licence « assignation de fréquences »,
l) le Guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure, Partie générale et Partie régionale Rhin/Moselle,
m) le carnet de contrôle des huiles usées, dûment rempli,
n) les documents relatifs aux chaudières et aux autres réservoirs sous pression,
o) une attestation pour installations à gaz liquéfiés,
p) les documents relatifs aux installations électriques,
q) les attestations de contrôle des extincteurs portatifs et des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure,
r) des attestations de contrôle des grues,
s) les documents requis par les 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l'ADNR,
t) en cas de transport de conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bâtiment vérifiés par une Commission de visite, y compris le plan ou le bordereau de chargement correspondant au cas de chargement et le résultat du calcul de stabilité relatif au cas de chargement ou à un cas comparable de chargement antérieur ou à un cas de chargement type du bâtiment,
u) l'attestation relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service,
v) le certificat d'identification pour les menues embarcations,
w) les copies du certificat de réception par type et du recueil des paramètres du moteur de chaque moteur, requises conformément à l'article 8 bis 02, chiffre 3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou aux prescriptions particulières équivalentes de l'un des Etats riverains de la Moselle.
2. Les papiers visés au chiffre 1, lettres a) et f), ci-dessus ne doivent pas être obligatoirement à bord de barges à bord desquelles est apposée une plaque métallique selon le modèle ci-dessous :
Numéro européen unique d'identification des bateaux :
Certificat de visite (ou document en tenant lieu) :
― Numéro :
― Commission de visite (ou autorité qui a délivré le document en tenant lieu) :
― Valable jusqu'au :
Si une barge de poussage possède un numéro officiel, cette expression doit figurer sur la plaque métallique et le numéro officiel de la barge de poussage doit être indiqué.
Les indications demandées doivent être gravées ou poinçonnées en caractères bien lisibles d'au moins 6 mm de hauteur.
La plaque métallique doit avoir au moins 60 mm de hauteur et 120 mm de longueur ; elle doit être fixée à demeure à un endroit bien lisible, vers l'arrière de la barge, côté tribord.
La concordance entre les indications portées sur la plaque et celles du certificat de visite de la barge, ou du document en tenant lieu, doit être confirmée par une Commission de visite, ou par l'autorité qui a délivré ce document, dont le poinçon sera appliqué sur la plaque.
Les documents visés au chiffre 1, lettres a) et f), ci-dessus doivent être conservés chez le propriétaire de la barge.
La présence à bord des papiers visés au chiffre 1, lettre x), n'est pas nécessaire lorsque le numéro de l'agrément de type au sens de l'annexe J, partie I, chiffre 1.1.3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou des prescriptions particulières équivalentes de l'un des Etats riverains de la Moselle est apposé sur la plaque métallique.
3. Les bâtiments de chantier visés au Règlement de visite des bateaux du Rhin, non munis de timonerie ni de logement, ne sont pas tenus d'avoir à bord les papiers visés au chiffre 1, lettres a) et f) ci-dessus ; ces papiers doivent toutefois être tenus à disposition en permanence dans le secteur du chantier.
Les bâtiments de chantier doivent avoir à bord une attestation de l'autorité compétente relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service.
4. Les attestations et autres documents visés au chiffre 1 ci-dessus doivent être présentés à toute réquisition des agents des autorités compétentes.


Article 1.11
Règlement de police pour la navigation
de la Moselle


Un exemplaire mis à jour du présent règlement, y compris les prescriptions édictées en vertu de l'article 1.22, chiffre 3, doit se trouver à bord de tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations et des barges de poussage. Un exemplaire consultable à tout moment au moyen d'un support électronique est également admis.


Article 1.12
Dangers résultant d'objets se trouvant à bord ;
pertes d'objets ; obstacles


1. Il est interdit de laisser déborder des bâtiments, des matériels flottants ou des établissements flottants, des objets qui pourraient entraîner l'un des inconvénients visés à l'article 1.04.
2. Lorsque les ancres sont relevées, elles ne doivent pas dépasser le fond ou la quille du bâtiment.
3. Lorsqu'un bâtiment ou matériel flottant perd un objet et qu'il peut en résulter une entrave ou un danger pour la navigation, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches, en indiquant aussi exactement que possible l'endroit où l'objet a été perdu. Il doit, en outre, dans la mesure du possible, marquer cet endroit d'un repère.
4. Lorsqu'un bâtiment rencontre un obstacle encombrant la voie navigable, le conducteur doit en aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches en indiquant aussi exactement que possible l'endroit où l'obstacle a été rencontré.


Article 1.13
Protection des signaux de la voie navigable


1. Il est interdit de se servir des signaux de la voie navigable (bouées, flotteurs, balises, radeaux avertisseurs avec signaux de la voie navigable etc.) pour s'amarrer ou se déhaler, d'endommager ces signaux ou de les rendre impropres à leur destination.
2. Lorsqu'un bâtiment ou matériel flottant a déplacé un matériel ou endommagé une installation faisant partie de la signalisation de la voie navigable, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches.
3. D'une manière générale, tout conducteur a le devoir d'aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches des incidents ou accidents constatés aux installations de signalisation (extinction d'un feu, déplacement d'une bouée, destruction d'un signal etc.)


Article 1.14
Dommages causés aux ouvrages d'art


Lorsqu'un bâtiment ou matériel flottant a endommagé un ouvrage d'art (écluse, pont, épi, etc.), le conducteur doit en aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches.


Article 1.15
Interdiction de déversement dans la voie d'eau


1. Il est interdit de jeter ou de verser dans la voie d'eau des objets solides ou d'autres substances susceptibles de faire naître une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de la voie d'eau.
2. En cas de déversement de cette nature ou de menace d'un tel déversement, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches, en indiquant aussi exactement que possible la nature et l'endroit du déversement.


Article 1.16
Sauvetage et assistance


1. En cas d'accident mettant en péril des personnes se trouvant à bord, le conducteur doit user de tous les moyens à sa disposition pour sauver ces personnes.
2. Tout conducteur se trouvant à proximité d'un bâtiment ou matériel flottant victime d'un accident mettant en péril des personnes ou menaçant de créer une obstruction du chenal, est tenu, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bâtiment, de prêter une assistance immédiate.
3. Lorsqu'un accident a eu lieu, chaque personne impliquée doit se tenir informée des conséquences de l'accident et fournir des renseignements permettant d'établir son identité, d'identifier son bâtiment et de connaître la nature de son implication. Est impliquée dans un accident, toute personne dont le comportement, dans des circonstances données, a pu occasionner un accident.


Article 1.17
Déclaration des accidents, bâtiments échoués ou coulés


1. Les accidents et autres entraves à la sécurité de la navigation doivent être déclarés sans délai aux autorités compétentes. En cas d'accident survenu dans le secteur de l'écluse, le conducteur doit faire aviser immédiatement l'agent d'exploitation de l'écluse en cause.
2. Le conducteur d'un bâtiment ou matériel flottant échoué ou coulé doit faire aviser, dans le plus bref délai possible, les autorités compétentes les plus proches. Le conducteur ou un autre membre de l'équipage doit rester à bord ou à proximité du lieu de l'accident tant que l'autorité compétente n'a pas autorisé son départ.
3. Sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire et sans préjudice des dispositions de l'article 3.25, le conducteur doit, dans le plus bref délai, faire avertir les bâtiments ou matériels flottants approchants et ce, en des points appropriés et à une distance suffisante du lieu de l'accident, pour que ces bâtiments ou matériels flottants puissent prendre en temps utile les dispositions nécessaires.


Article 1.18
Obligation de dégager le chenal


1. Lorsqu'un bâtiment ou matériel flottant échoué ou coulé ou un objet perdu par un bâtiment ou matériel flottant crée ou menace de créer une obstruction totale ou partielle du chenal, le conducteur doit s'employer à ce que le chenal soit dégagé dans le plus court délai.
2. La même obligation incombe au conducteur dont le bâtiment ou matériel flottant menace de couler ou devient incapable de manœuvrer.
3. L'obligation d'enlever du lit du fleuve les bâtiments échoués ou coulés, les matériels flottants échoués ou les objets perdus, est réglée par les prescriptions nationales.
4. Les autorités compétentes peuvent procéder sans délai à l'enlèvement, si elles estiment que l'opération ne peut être différée.


Article 1.19
Ordres particuliers


Les conducteurs doivent se conformer aux ordres particuliers qui leur sont donnés par les agents des autorités compétentes en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation. Ceci s'applique également en cas de poursuite transfrontalière.


Article 1.20
Contrôle


Les conducteurs doivent donner aux agents des autorités compétentes les facilités nécessaires pour leur permettre de s'assurer de l'observation des prescriptions du présent règlement et notamment leur faciliter l'embarquement immédiat à leur bord.


Article 1.21
Transports spéciaux ; véhicules amphibies ;
bâtiments militaires


1. Sont considérés comme transports spéciaux tous les déplacements sur la voie navigable :
a) de bâtiments et de convois qui ne répondent pas aux prescriptions des articles 1.06 et 1.08, chiffre 1,
b) d'établissements flottants et
c) de matériels flottants sauf si de leur déplacement il ne peut manifestement résulter aucune entrave ou aucun danger pour la navigation ni aucun dommage pour les ouvrages d'art.
Ces transports ne sont admis que moyennant une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes des secteurs à parcourir. Ils sont soumis aux conditions que ces autorités détermineront dans chaque cas.
Un conducteur doit être désigné pour chaque transport en tenant compte des dispositions de l'article 1.02.
2. Les véhicules amphibies sont considérés pour l'application du présent règlement comme des menues embarcations.
3. Les bâtiments polyvalents de l'armée allemande et les bâtiments militaires des Etats riverains de la Moselle faisant route se comportent en principe comme les menues embarcations. Les articles 6.02 et 6.02 bis, chiffres 1 et 3, sont applicables. Ils montrent, de jour et de nuit, le feu jaune scintillant visé à l'article 3.28.
4. Le chiffre 1, 1re phrase, lettre b), ci-dessus est également applicable en aval de l'écluse frontalière d'Apach (PK 242,43 de la Moselle) pour les hydravions à flotteurs et les hydravions à coque en dehors des aérodromes autorisés et des terrains de décollage et d'atterrissage, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments qui, d'après le Règlement de visite des bateaux du Rhin, sont soumis à l'obligation de visite.


Article 1.22
Prescriptions de caractère temporaire


1. Les conducteurs doivent se conformer aux prescriptions de caractère temporaire, édictées par l'autorité compétente dans des cas spéciaux en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation et publiées par voie d'avis.
2. Ces prescriptions peuvent notamment être motivées par des travaux exécutés sur la voie navigable, des exercices militaires, des manifestations publiques dans le sens de l'article 1.23 ou par les conditions de la voie d'eau ; elles peuvent, sur des sections déterminées où des précautions particulières sont nécessaires et qui sont signalées par des bouées, balises ou autres signaux ou par des avertisseurs, interdire la navigation de nuit ou le passage de bâtiments d'un trop grand tirant d'eau.
3. Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus concernent également les prescriptions qui pourront être édictées, lorsqu'il apparaîtra nécessaire de prendre des mesures de police de la navigation en attendant une modification du présent règlement ou à titre d'essai. Ces prescriptions auront une durée de validité de trois ans au maximum. Elles seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains en même temps et abrogées dans les mêmes conditions.


Article 1.23
Autorisation de manifestation


Les manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations qui peuvent porter atteinte à la sécurité et au bon ordre de la navigation sont subordonnées à la permission des autorités compétentes. Celle-ci est également requise pour les travaux et les exercices d'entraînement qui peuvent apporter des entraves à la sécurité ou au bon ordre de la navigation sur la voie d'eau.


Article 1.24
Application dans les ports,
lieux de chargement et de déchargement


Le présent règlement s'applique également aux surfaces d'eau faisant partie des ports et des lieux de chargement et de déchargement, sans préjudice des dispositions particulières de police de la navigation édictées pour ces ports et lieux de chargement et de déchargement et nécessitées par les circonstances locales et les opérations de chargement et de déchargement.


Article 1.25
Chargement, déchargement et transbordement


Le chargement, le déchargement ou le transbordement est interdit en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes.


Article 1.26
Droits particuliers des bâtiments des autorités de contrôle


Les bâtiments des autorités de contrôle portant la signalisation prévue à l'article 3.27 ne sont pas tenus d'observer les dispositions du présent Règlement, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur mission et s'il ne résulte pas d'atteinte à la sécurité de la navigation.


Article 1.27
Prescriptions, autorisations et approbations


Les prescriptions, autorisations et approbations peuvent être assorties de restrictions et de conditions par l'autorité compétente.