Une règle locale établie dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) modifié n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 susvisé fixe les conditions par lesquelles les transporteurs aériens n'ayant pas utilisé leurs créneaux horaires ou ayant procédé à leur restitution dans le cas prévu ci-dessus conservent le bénéfice des dispositions de l'article 8.2 de ce règlement pour les créneaux horaires concernés.