Sur le fondement juridique du traitement :
La Commission considère que ledit traitement ressort des dispositions de l'article 7-I de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, qui dispose que « afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministre de l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'exclusion des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés [...] collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires », lesquels traitements doivent faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission.
Sur les finalités du traitement et les objectifs de l'expérimentation :
Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, ce traitement a pour objet le contrôle de la conformité de la durée du séjour effective à la durée du séjour autorisée. Cette innovation justifie que sa mise en œuvre fasse l'objet d'une expérimentation.
La commission prend acte de ce que ladite expérimentation sera circonscrite au département de la Réunion, compte tenu de ses caractéristiques géographiques.
Elle relève que le traitement fera l'objet d'une évaluation à l'issue des trois années d'expérimentation et souhaite être rendue destinataire de ses conclusions.
Sur les données traitées :
Les données enregistrées dans le traitement sont le numéro et le type de document de voyage utilisé, le nom, le ou les prénoms, la nationalité, la date de naissance, la photographie numérisée du visage, la date d'entrée dans le département, la durée du séjour autorisée, la date de sortie prévue, la date de sortie effective, le pays de naissance, la profession, l'adresse durant le séjour dans le département, le numéro de téléphone de l'hébergeant et, le cas échéant, le nombre d'enfants inscrits sur le titre de voyage de l'adulte et l'accompagnant, à leur entrée et à leur sortie du département, ainsi que leurs noms, prénoms, date de naissance et sexe.
Sans préjudice de l'appréciation qu'elle pourra porter au sortir de la phase d'expérimentation sur la pertinence des données collectées, la commission prend acte de la liste ci-dessus. Elle estime néanmoins que les termes : « date de sortie prévue », mentionnés l'article 1er du projet de décret, pourraient être remplacés par les termes : « date à laquelle le séjour doit avoir pris fin ».
Enfin, la commission relève que le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
Sur les durées de conservation :
S'agissant de la situation des ressortissants étrangers ayant régulièrement quitté le territoire national, le ministère estime qu'il n'est pas possible d'envisager une durée de conservation inférieure à un an. Pour ce faire, il fait valoir que la durée totale de séjour autorisée est définie par référence à une période d'un an, qu'il s'agisse des étrangers bénéficiant d'un visa à entrées multiples, de ceux bénéficiant d'un régime de régularisation à la frontière ou de ceux qui sont dispensés de visa.
La commission prend acte de ces éléments d'explication et juge pertinente la durée de conservation considérée, s'agissant des ressortissants des pays relevant de l'un des régimes évoqués plus haut.
Dans tous les autres cas, elle estime nécessaire de procéder à un effacement immédiat des données enregistrées dans le traitement à la date de sortie des personnes s'étant conformées à la durée du séjour autorisée.
S'agissant de la situation des ressortissants étrangers s'étant maintenus irrégulièrement sur le territoire national, le ministère fait valoir qu'une période de trois années est nécessaire pour permettre aux services de police de déceler une situation de séjour irrégulier, d'engager des recherches et d'interpeller la personne concernée en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement. Cette durée de conservation n'appelle pas d'observation particulière.
Sur les destinataires :
Seuls les personnels de la direction départementale de la police aux frontières des aéroports Roland-Garros et Pierrefonds, chargés du contrôle aux frontières et de la lutte contre l'immigration clandestine, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental de la police aux frontières de La Réunion, seraient destinataires des données conservées dans le traitement « GIDESE ». Il en serait de même pour les agents des douanes de la gare maritime de Port Réunion, chargés du contrôle aux frontières et de la lutte contre l'immigration clandestine, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes de La Réunion.
Aussi, la commission relève que ces dispositions sont conformes à ses prescriptions habituelles en la matière.
Sur les sécurités :
La commission estime que les mesures de sécurité définies par le ministère dans le cadre de la mise en œuvre de l'expérimentation sont satisfaisantes au regard des dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Sur les droits des personnes :
La commission prend acte de ce qu'il est prévu de remettre une notice d'informations aux personnes concernées par le traitement et que le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 janvier 2004, s'exercerait auprès du directeur départemental de la police aux frontières.