Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 modifiée, les dispositions de l'accord du 23 octobre 2008 sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : « et la majoration pour changement éventuel d'âge n'est pas pris en compte » comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 6222-34 du code du travail.
Le deuxième tiret du dernier paragraphe de l'article 2-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-50 (2°) et R. 6332-51 du code du travail.
L'article 2. 2. 2 b est étendu sous réserve de l'application des dispostions de l'article L. 6321-1 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 2. 2. 2 c est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6321-7 du code du travail.
L'article 2. 3. 4, deuxième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 6323-3 du code du travail. Une information annuelle des droits acquis au titre du droit individuel à la formation serait en effet, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, de nature à rendre inopérant l'exercice de ce droit.