Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la ganterie de peau du 27 novembre 1962, les dispositions de l'accord du 6 mai 2008, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
― des termes : « , au salarié » figurant dans la première phrase du douzième alinéa de l'article 7 (Le droit individuel de formation) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6323-12 du code du travail ;
― des termes : « dans les huit jours suivant la réception de sa lettre de licenciement » figurant au treizième alinéa de l'article 7 susmentionné comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail ;
― des termes : « envoyée, impérativement, dans les huit jours suivant la réception de sa lettre de démission par l'employeur » figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 7 susmentionné comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6323-19 du code du travail ;
― des termes : « ou a mis en place une organisation spécifique », figurant au paragraphe 1 du second alinéa de l'article 9 (Le contrat de professionnalisation) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6325-2 du code du travail.
Le sixième alinéa de l'article 7 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6323-3 du code du travail. Une information annuelle des droits acquis au titre du droit individuel à la formation serait en effet, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, de nature à rendre inopérant l'exercice de ce droit.
Le second alinéa de l'article 9 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6325-1 du code du travail.
L'antépénultième alinéa de l'article 9 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article D. 6325-15 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 10 (La période de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6324-6 du code du travail.
Le sixième alinéa de l'article 10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
L'article 20 (La formation en entreprise) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6321-1 du code du travail.