Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2009 relatif au contenu de l'examen médical préalable à l'emploi d'un enfant de moins de 16 ans dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2009 relatif au contenu de l'examen médical préalable à l'emploi d'un enfant de moins de 16 ans dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode)


A l'issue de l'examen médical, le médecin remet un exemplaire de son avis, renseigné conformément au modèle joint en annexe, à l'enfant et à ses représentants légaux. Il en fait parvenir un duplicata au médecin siégeant à la commission prévue par l'article R. 7124-3 du code du travail, par tous moyens garantissant la confidentialité des données et le respect du secret médical.