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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2009 relatif au contenu de l'examen médical préalable à l'emploi d'un enfant de moins de 16 ans dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2009 relatif au contenu de l'examen médical préalable à l'emploi d'un enfant de moins de 16 ans dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode)


Le médecin vérifie l'absence de risque pour la santé physique, psychologique et mentale de l'enfant.
A cette fin, il peut demander des compléments d'information, avoir recours à des examens complémentaires, à un avis spécialisé et à une expertise psychologique ou pédopsychiatrique.