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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 17 mars 2009 portant institution d'une régie d'avances et de recettes auprès du secrétariat d'Etat à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 17 mars 2009 portant institution d'une régie d'avances et de recettes auprès du secrétariat d'Etat à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)


Les recettes prévues à l'article 5 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 2 000 (deux mille) euros.
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 100 (cent) euros.