A l'article 8-2 du décret du 10 septembre 1971 susvisé, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. ― L'autorisation d'importation de produits explosifs d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées que si les produits faisant l'objet de la demande satisfont aux obligations d'identification et de traçabilité mentionnées à l'article 2 du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 relatif à l'identification et la traçabilité, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs. »