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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur pour ce qui concerne leur dispositif de protection contre une utilisation non autorisée)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur pour ce qui concerne leur dispositif de protection contre une utilisation non autorisée)


Les véhicules de la catégorie internationale N1 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 74/61/CEE modifiée ou du règlement n° 116, série 00 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 pour ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée.
L'installation d'un dispositif d'immobilisation est facultative, mais tout dispositif installé doit nécessairement être conforme aux prescriptions techniques de la directive 74/61/CEE modifiée ou des règlements n° 116, série 00 d'amendements, ou n° 97, série 01 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.