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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)


Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité visé au premier alinéa de l'article précédent est complété par le code d'identification national du type de véhicule et, selon le besoin, par les données nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France regroupées à la fin du certificat de conformité communautaire. Ce certificat de conformité peut être remplacé, dans des conditions particulières, par le document dit « 3 en 1 » et l'attestation d'identification à un type communautaire définis à l'annexe 1 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé.