La réception nationale par type de petites séries est accordée aux constructeurs respectant soit les procédures de conformité de la production visées à l'annexe X de la directive 2007/46/CE susvisée, soit les conditions du cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé.
L'évaluation initiale ou le contrôle initial du respect des prescriptions est réalisé par le service technique désigné à l'article 3 du présent arrêté.
La vérification opérée en vue d'assurer la conformité de la production au type réceptionné s'effectue conformément aux dispositions prévues au chapitre 3 de l'annexe X de la directive 2007/46/CE susvisée et dans les domaines réglementaires résultant des dispositions de l'article 11 du présent arrêté. A cette fin, le service en charge des réceptions effectue toutes les vérifications ayant permis la délivrance de la réception visée à l'article 11 du présent arrêté.
Lorsque le service en charge des réceptions constate que les mesures destinées à garantir la conformité des véhicules produits au type réceptionné ne sont pas appliquées, s'écartent sensiblement des mesures et des plans de contrôle approuvés, ou ont cessé d'être appliquées, bien que la production n'ait pas pris fin, il propose à l'autorité compétente en matière de réception les mesures nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 321-10 du code de la route.