Les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1999 susvisé sont modifiées comme suit :
Dans l'article 1er, les mots : « d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3, 5 tonnes » sont supprimés.
Dans les articles 2 et 4, les mots : « d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3, 5 tonnes » sont ajoutés après le mot : « neufs ».
Dans les articles 3 et 4, les mots : « de la directive 94 / 20 / CE susvisée » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article 2 ».
Dans l'article 3, les mots : « d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3, 5 tonnes » sont ajoutés après le mot : « moteur ».
L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 2 :
« Toutefois, les dispositifs conformes aux dispositions du règlement n° 55, série 01 d'amendements, ou aux dispositions du règlement n° 102, série 00 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 sont acceptés. »
L'article 5 est remplacé par l'article suivant :
« Art. 5.-Les dispositions de l'article 2 sont applicables pour la réception CE par type, la réception CE par type de petites séries, la réception nationale par type de petites séries et la réception individuelle des véhicules neufs d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes. »
L'article 5. 1 suivant est ajouté :
« Art. 5. 1.-Les dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté sont applicables aux dispositifs d'attelage mécanique destinés à être montés sur les véhicules visés à l'article 5. »