Après l'article 5 de l'arrêté du 20 novembre 1997 susvisé, l'article 5 bis suivant est ajouté :
« Art. 5 bis.-Les véhicules des catégories internationales M3, N2 et N3 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques des paragraphes 7. 9 et 7. 10 de l'annexe 1 de la directive 97 / 27 / CE du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques. »