L'article 103 de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes est complété comme suit :
« 13° 1. Les véhicules des catégories internationales M2 et M3 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 2001 / 85 / CE modifiée et du paragraphe 7. 4. 3 de l'annexe de la directive 97 / 27 / CE modifiée ou du règlement 107 série 02 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
2. Les véhicules des catégories internationales M2 et M3 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 95 / 28 / CE ou du règlement 118 série 00 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux véhicules des catégories internationales M2 et M3 faisant l'objet d'une réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée. »