L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 2 de l'arrêté du 5 février 1969 susvisé :
« Pour la réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, les véhicules de catégorie M1 et les véhicules de catégorie N1 dont le poids maximal est inférieur à 1, 5 tonne doivent répondre aux prescriptions de l'un des cahiers des charges prévus à l'article 3 du présent arrêté. »