Il est inséré dans le titre II de l'arrêté du 19 décembre 1958 l'article 18-5 rédigé comme suit :
« Art. 18-5.-Les véhicules des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 78 / 316 / CEE modifiée ou du règlement n° 121, série 00 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958».