A l'article 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958 susvisé, l'alinéa suivant est ajouté :
« Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 89 / 297 / CEE ou du règlement n° 73, série 00 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958. »