Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 14 janvier 1958 susvisé fixant les spécifications auxquelles doivent répondre les avertisseurs sonores des véhicules automobiles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des articles 1er et 2 ne sont pas applicables aux dispositifs conformes à l'un des actes réglementaires suivants :
― directive 70 / 388 / CEE modifiée relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur ;
― directive 93 / 30 / CEE relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
― règlement n° 28, série 00 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Les dispositions de l'article 3 ne sont pas applicables aux véhicules réceptionnés conformément à l'un des actes réglementaires suivants :
― directive 74 / 151 / CEE modifiée, pour les véhicules des catégories T ou C ;
― directive 70 / 388 / CEE modifiée, pour les véhicules des catégories M ou N ;
― directive 93 / 30 / CEE pour les véhicules de la catégorie L ;
― règlement n° 28, série 00 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, pour les véhicules des catégories L, M ou N. »