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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « aïkido, aïkibudo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « aïkido, aïkibudo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les titulaires :
― du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « aïkido » ;
― du brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale aïkido, et du 2e dan délivré par l'Union des fédérations d'aïkido,
obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'unité capitalisable trois (UC3) « être capable de concevoir un projet de perfectionnement sportif » et l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer l'aïkido, l'aïkibudo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « aïkido, aïkibudo et disciplines associées » s'ils justifient d'une expérience pédagogique de trois cent cinquante heures d'enseignement en aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées dans les cinq dernières années. Cette expérience est attestée par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo.
Les titulaires du brevet fédéral délivré par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo ou l'Union des fédérations d'aïkido, et titulaires du 2e dan délivré par l'Union des fédérations d'aïkido obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer l'aïkido, l'aïkibudo et disciplines associées en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « aïkido, aïkibudo et disciplines associées » s'ils justifient d'une expérience pédagogique de trois cent cinquante heures d'enseignement en aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées dans les cinq dernières années. Cette expérience est attestée par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo.