Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « aïkido » ;
― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale aïkido, et titulaire du 2e dan aïkido délivré par l'Union des fédérations d'aïkido ;
― brevet fédéral délivré par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo ou l'Union des fédérations d'aïkido, et titulaire du 2e dan délivré par l'Union des fédérations d'aïkido.