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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « aïkido, aïkibudo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « aïkido, aïkibudo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du 2e dan délivré par l'Union des fédérations d'aïkido.
Est dispensé du test pédagogique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option aïkido ;
― brevet fédéral délivré par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo ou l'Union des fédérations d'aïkido, et titulaire du 2e dan délivré par l'Union des fédérations d'aïkido.