Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures en aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées au cours des trois dernières saisons sportives ;
― être capable d'attester d'une maîtrise technique d'un niveau 2e dan ;
― être capable de justifier d'une expérience pédagogique de perfectionnement technique en aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures au cours des trois dernières années en aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées, délivrée par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo ;
― d'un test technique d'une durée de trente minutes d'un niveau de 2e dan, organisé par l'Union des fédérations d'aïkido ;
― d'un test pédagogique d'une durée de trente minutes consistant en la conduite d'une séance de perfectionnement technique suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes, organisé par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo.
La réussite au test technique fait l'objet d'une attestation délivrée par l'Union des fédérations d'aïkido et la réussite au test pédagogique fait l'objet d'une attestation délivrée par la fédération chargée de son organisation.