Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « billard » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « billard » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « billard » ;
― diplôme fédéral d'initiateur délivré par la Fédération française de billard.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le sportif de haut niveau en billard inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.