I.-Le cadre juridique applicable
Le pouvoir général d'information
En vertu de l'article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'Autorité dispose d'un pouvoir général d'information lui permettant de recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et 32-3 ainsi que les obligations qui leur sont imposées au titre du CPCE.
L'article L. 32-1 II dispose que l'ARCEP veille notamment :
« 2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ;
3° Au développement de l'emploi, de l'investissement efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;
[...]
10° A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l'interopérabilité des services au niveau européen ;
11° A l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ».
L'analyse des marchés
En vertu de l'article L. 37-1 du CPCE, l'Autorité doit déterminer les marchés du secteur des communications électroniques pertinents en vue de l'application des articles L. 38 à L. 38-2. Elle doit ensuite, après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, établir la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés. Enfin, il lui incombe de fixer les obligations applicables à ces opérateurs.
Il convient donc que l'Autorité dispose des éléments nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives à l'analyse des marchés. Il en résulte que les opérateurs sont tenus de fournir à l'Autorité les informations relatives à leur activité d'exploitation et d'établissement de réseaux ouverts au public ou de fourniture de services de communications électroniques au public, nécessaires pour apprécier et analyser rapidement la situation des marchés concernés et leurs évolutions au cours du temps.
Règles portant sur l'information des utilisateurs
En outre, en vertu du I de l'article D. 98-12, les exploitants de réseaux ouverts au public et fournisseurs de services de communications électroniques au public communiquent à l'ARCEP, sur sa demande, outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L. 121-18 du code de la consommation, des informations sur :
« ― « ― les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni dans le cadre de sa déclaration, qui précisent :
― les conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée contractuelle minimale ;
― les conditions relatives à la qualité de service ;
― les délais de fourniture et les types de services de maintenance offerts ;
― s'agissant du service téléphonique au public, la description des services offerts dans le cadre des contrats proposés ;
― les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires ;
― les formules d'indemnisation et de remboursement proposées ainsi que les mécanismes de règlement des litiges. »
II.-Les objectifs poursuivis par l'Autorité
Par sa décision n° 2005-0321 en date du 14 juin 2005, l'Autorité a mis en place un questionnaire visant la collecte d'informations nécessaires à l'application de l'article L. 37-1 du CPCE. Ce recueil annuel d'informations quantitatives permet à l'Autorité de tenir à jour les données sur lesquelles peuvent être fondées ses analyses de marchés pour en observer les évolutions et, le cas échéant, être en mesure de réexaminer la situation des marchés pertinents si les évolutions observées le justifient.
S'agissant plus spécifiquement du marché mobile, un recueil d'informations spécifique a été institué dans le cadre de l'Observatoire des mobiles. Eu égard aux évolutions régulières et fréquentes de ce marché et de son importance dans le secteur de communications électroniques, ce recueil, en temps quasi réel, s'est fait sur une base initialement mensuelle puis désormais trimestrielle.
Par ailleurs, le marché de gros de l'accès et de départ d'appel mobile a fait l'objet d'une analyse de marché formelle de l'Autorité.L'analyse, qui concluait à l'imposition d'un remède prenant la forme d'une obligation d'accès en métropole et d'une obligation d'itinérance de déploiement dans la zone Antilles-Guyane, a été suspendue en vue de prendre la pleine mesure de l'impact de l'apparition récente d'opérateurs virtuels sur l'animation du marché de détail en métropole. Ainsi, les marchés de gros et de détail de l'accès et du départ d'appel mobile ont été mis sous surveillance.
De plus, si elle a retiré le marché de gros de l'accès et du départ d'appel mobile de la liste figurant dans sa recommandation sur les marchés pertinents en date du 17 décembre 2007, la Commission européenne, dans sa notice explicative, note de très fortes disparités nationales sur l'état de la concurrence sur les marchés de la téléphonie mobile (citant des exemples d'entente ou de collusion tacite) et invite de ce fait les autorités de régulation nationales à en surveiller de près le développement.
Enfin, les nouveaux services constituent un enjeu majeur en termes d'animation du marché à moyen terme, ce qui justifie d'en suivre le développement.
Les éléments développés ci-dessus justifient un suivi spécifique des marchés mobiles, selon une fréquence trimestrielle, au travers d'un recueil d'informations alimentant les documents de restitution décrits au VI de la présente décision, par le biais du questionnaire annexé à la présente décision. Dans ce cadre, il convient également que les opérateurs transmettent systématiquement les évolutions principales de leurs offres conformément au I de l'article D. 98-12 du CPCE.
Les modifications apportées à l'ensemble initial d'indicateurs, résultant de la décision n° 2006-0007 en date du 12 janvier 2006, ont pour vocation d'affiner la connaissance de la dynamique concurrentielle sur le marché de détail de la téléphonie mobile.A cet égard, les indicateurs introduits par la présente décision ont pour effet de distinguer, dans les indicateurs existants, les comportements de consommation relevant du jeu de la concurrence de ceux découlant de facteurs autres. En outre, ils renforcent, de manière proportionnée, certains indicateurs précédemment collectés et permettent de prendre en compte les évolutions récentes du marché. Dès lors, les modifications procédant de la présente décision concourent à une efficacité accrue des outils de suivi du marché mis en place précédemment.
III.-Les sociétés concernées par le suivi des marchés mobiles
Devront répondre au recueil d'informations trimestriel tous les opérateurs mobiles, qu'il s'agisse de sociétés exploitant ou établissant un réseau de communications électroniques ouvert au public (opérateurs de réseau) ou fournissant au public un service de communications électroniques (opérateurs virtuels).
Les opérateurs concernés à la date de la présente décision sont les suivants pour la métropole : Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Transatel, Omer Telecom, NRJ mobile, Tele2, Auchan Télécom, Carrefour Mobile, Afone, Altitude Telecom, Numéricable, Mobisud et Coriolis Télécom.
IV.-La nature des éléments collectés
Le recueil d'informations à jour est formalisé par un questionnaire annexé à la présente décision, qui sera renseigné sur une base trimestrielle par les opérateurs. Le champ des informations demandées prend en compte les spécificités des territoires considérés ainsi que la nature des acteurs (opérateurs de réseau ou opérateur virtuel), voire leur dimension.
Les informations demandées portent le cas échéant sur différents segments de clientèle, notamment la clientèle entreprises et, au sein du grand public, les clients prépayé et postpayé.
Elles permettent notamment à l'Autorité d'apprécier :
― la dimension du marché, notamment en termes de parc de clients, y compris à un niveau régional ou départemental selon le cas, ainsi que son évolution, par exemple en termes de ventes brutes et de migrations ;
― la fluidité du marché, notamment en termes de portabilité, de résiliations et d'engagement des clients ;
― le volume d'activité (chiffres d'affaires, volumes de trafic, etc.) et la dimension commerciale (offres de détail et conditions contractuelles, distribution, etc.) du marché ;
― les niveaux de prix, au-delà des tarifs faciaux des offres de détail, selon un degré de détail permettant un confort statistique suffisant ;
― le développement du marché de gros de l'accès et du départ d'appel mobile, notamment du point de vue des contrats MVNO et de leurs documents de mise en œuvre, ainsi qu'en termes de volume d'activité (chiffres d'affaires, volumes de trafic, etc.) ;
― le développement des nouveaux services et, plus généralement, des technologies, y compris en termes de déploiement des équipements de réseau.
Ces informations sont proportionnées aux besoins de l'Autorité compte tenu des objectifs mentionnés au II.
Par ailleurs, la présente décision pourra être modifiée en tant que de besoin, compte tenu du développement des marchés de gros et de détail.
V.-La concertation entreprise
S'agissant des modifications apportées au questionnaire par la présente décision, une concertation a été menée auprès des opérateurs entre juillet 2007 et juillet 2008. Cette concertation a compris une première phase d'envoi de propositions de modifications le 27 juillet 2007, les opérateurs le souhaitant ont été reçus par l'Autorité fin octobre, un second tour de propositions a été envoyé pour commentaires à la suite de ces entrevues bilatérales. Par la suite, une proposition formelle a été transmise pour commentaires par courrier du 18 juin 2008. Notamment, l'Autorité note l'absence d'opposition ou la perception favorable à une modification de la part d'une majorité d'opérateurs, doublée d'une absence d'obstacle technique à la mise en œuvre de la mesure.
VI.-Le traitement et l'utilisation des éléments collectés
Les informations recueillies par le biais du questionnaire annexé à la présente décision seront utilisées dans le cadre des objectifs fixés en II.
Ces informations feront l'objet d'un traitement et d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité.
Elles permettront en particulier l'élaboration de tableaux de bord à usage interne, notamment dans le cadre de l'analyse du marché de gros de l'accès et du départ d'appel mobile. Conformément à l'article D. 295 du CPCE, une synthèse de ces tableaux de bord pourra par ailleurs être communiquée à la Commission européenne.
Enfin, sous réserve du respect du secret des affaires, elles pourront notamment être utilisées dans le cadre des publications de l'Autorité.
Décide :