L'usage de la fréquence définie à l'annexe à la présente décision est attribuée à la société nationale de programme France Télévisions pour la diffusion en mode numérique du service de télévision en clair dénommé France Ô, selon les conditions prévues au cahier des missions et des charges approuvé par le décret du 27 mars 1993 susvisé.
L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe précitée, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.