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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2009 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2009 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV)


Le jury établit la liste de classement des candidats, par concours, d'après le total de points obtenus à l'ensemble des épreuves et propose au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien puis, s'il est nécessaire, par le total des notes obtenues aux trois épreuves écrites de culture générale, à l'épreuve orale de français et à l'épreuve orale de langue vivante étrangère obligatoire affectées de leurs coefficients respectifs.
Le président du jury communique au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) un procès-verbal indiquant les notes individuelles, la liste de classement et l'option des candidats.