Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Un officier est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction par des cadres moniteurs d'éducation physique et sportive. Ces derniers ne sont pas membres du jury.
Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou à l'Ecole navale, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours de l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.
Pour chaque concours, la moyenne générale des notes sur 20 obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 6.