Article 11 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2009 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV)
Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) arrête les listes de classement par concours conformément aux décisions du jury et les fait paraître au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.