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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2009 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2009 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV)


Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
― réunissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ;
― réunissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;
― ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.
Pour une même session, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul des concours prévus par le présent arrêté.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 17 et 18 du présent arrêté.