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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-499 du 30 avril 2009 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-499 du 30 avril 2009 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité)


La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'article D. 615-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 615-45.-En application des articles 4 à 6 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 5 de ce règlement, énumérées dans son annexe II, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 6 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, telles que définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51 et, pour les départements d'outre-mer, aux articles D. 681-4 à D. 681-7.»
2° L'article D. 615-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 615-46.-I. ― Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface minimale consacrée au couvert environnemental.
L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes, pluriannuelles, des friches ou des surfaces boisées d'une largeur de cinq mètres et plus.
II. ― Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul de la surface minimale, les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions minimales des parcelles consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes usuelles relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental. Il définit également la largeur et les règles d'entretien des haies qui ne font pas l'objet de normes usuelles et qui font partie du couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au troisième alinéa du I.
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au second alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Toutefois, aucune dérogation ne peut être accordée pour les surfaces mentionnées au troisième alinéa du I.
En cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et après accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par arrêté des dérogations aux obligations prévues par le présent article pour les zones concernées. »
3° L'article D. 615-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 615-48.-I. ― Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées :
― aux cultures pérennes et pluriannuelles qui occupent les terres pendant cinq ans ou plus ;
― aux pâturages permanents et aux prairies temporaires en place depuis cinq ans ou davantage ;
― aux surfaces boisées mentionnées au ii du b du 2 de l'article 34 du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné ;
― aux cultures non alimentaires pérennes ou pluriannuelles sous contrat déclarées en gel industriel.
II. ― Lorsque l'exploitation ne satisfait pas à l'obligation relative à la diversité des cultures mentionnée au I, l'agriculteur est tenu soit à une obligation de couverture hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture sur toute la superficie de son exploitation déterminée conformément au I.
III. ― Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le contenu de l'obligation relative à la diversité des cultures, les obligations de couverture hivernale du sol et de gestion des résidus de culture mentionnées au II ainsi que les dates d'implantation des couverts. »
4° L'article D. 615-49 est ainsi modifié :
a) Les mots : « sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, » sont remplacés par les mots : « et qui irriguent des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont tenus » ;
b) Les mots : « L. 214-11 » sont remplacés par les mots : « L. 214-6 et L. 214-8 » ;
c) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des cultures irriguées concernées. »
5° L'article D. 615-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 615-50.-I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées pour chaque catégorie de terres.
II.-Un arrêté préfectoral définit pour les catégories de terre suivantes les règles d'entretien mentionnées au I :
― pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche ;
― pour les oliveraies, les modalités d'arrachage et de leur entretien ;
― pour les terres boisées qui donnent lieu au versement de l'aide au boisement des terres agricoles ou aux paiements sylvo-environnementaux mentionnés aux articles 45 et 47 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), les modalités de leur entretien ;
― pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, les règles d'entretien sont fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes : chargement minimal, pâturage ainsi que fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver que le produit de cette fauche a été retiré de la parcelle.
III. ― Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles concernant la floraison ou la croissance des cultures fixées par le règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009. Les règles d'entretien des terres déclarées en gel, y compris des terres exclues du bénéfice de l'aide aux grandes cultures au titre du gel volontaire, sont celles fixées par le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Ces règles peuvent être complétées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'arrêté préfectoral mentionné au I reprend sous forme de liste l'ensemble des règles communautaires et nationales applicables pour ces terres.
En l'absence de règles communautaires ou nationales, les règles d'entretien applicables pour les cultures les plus importantes du département correspondent aux bonnes pratiques locales.
IV. ― En cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et après accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par arrêté des dérogations à certaines obligations relatives à l'entretien des terres pour les zones concernées. »
6° A l'article D. 615-55, les mots : « 23 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « 20 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 ».
7° A l'article D. 615-56, les mots : « III du règlement du 29 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « II du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 ».
8° L'article D. 615-57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 615-57.-I. ― Pour l'application de l'article 23 du règlement du 19 janvier 2009 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionnés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et sous-domaines subdivisés, le cas échéant, en points de contrôle l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l'article D. 615-45 ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2.
II. ― Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement ” sont classés en sous-domaines relatifs à :
― la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
― la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
― la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;
― la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
III. ― Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé des animaux et des végétaux ” sont regroupés en deux domaines de contrôle dénommés " santé-productions végétales ” et " santé-productions animales ” :
a) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " santé-productions végétales ” sont classés en sous-domaines relatifs :
― à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
― aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;
b) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " santé-productions animales ” sont classés en sous-domaines relatifs :
― aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;
― à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;
― à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
― à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
― à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, des ovins et caprins.
IV. ― Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et bien-être animal ” sont classés en sous-domaines relatifs :
― aux règles concernant tous les élevages, sauf les élevages de veaux et de porcs ;
― aux règles concernant les élevages de veaux ;
― aux règles concernant les élevages de porcs.
V. ― L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en pourcentage qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal ” une valeur en pourcentage distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés.
Pour l'application du 2 de l'article 24 du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, ce même arrêté détermine, en tenant compte de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité considérés comme mineurs ainsi que le délai dans lequel il peut y être remédié conformément au 2 ter de l'article 66 du règlement (CE) n° 796 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle. »
9° L'article D. 615-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 615-58.-Lorsque, pour un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article D. 615-57, des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2 et du respect des exigences réglementaires mentionnées au II de l'article D. 615-57, il est déterminé, pour chaque domaine, un pourcentage de réduction.
Lorsque, pour un domaine donné, plusieurs cas de non-conformité sont constatés, le pourcentage de réduction applicable correspond à celui des pourcentages affectés à ces cas dont la valeur est la plus élevée.
Toutefois, pour un même domaine de contrôle, lorsque tous les cas de non-conformité affectés du pourcentage le plus élevé et pertinents pour l'exploitation sont constatés, le pourcentage de réduction applicable à ce domaine est fixé à 5 %. »
10° L'article D. 615-59 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle.
Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le pourcentage affecté à ce cas est obtenu en triplant le pourcentage mentionné au premier alinéa du V de l'article D. 615-57. Ce taux de réduction est plafonné à 15 % sauf en cas d'anomalie intentionnelle. »
b) Au troisième alinéa, les mots : « L'arrêté mentionné à l'article D. 615-57 » sont remplacés par les mots : « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ».
11° L'article D. 615-60 est supprimé.