L'article R. 321-6 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « véhicule ou un » sont ajoutés avant le mot : « type » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « directives » et : « relatives » sont remplacés respectivement par : « actes réglementaires » et : « relatifs » ;
3° Les alinéas suivants sont ajoutés après le deuxième alinéa :
« Pour l'application de la présente section, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
― " réception CE par type ” : l'acte par lequel un Etat membre de la CE certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques communautaires ;
― " réception individuelle ” : l'acte par lequel un Etat membre de la CE certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables ;
― " mandataire du constructeur ” : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté européenne, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte pour les questions relevant de la présente section, toute référence au terme " constructeur ” devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire. »