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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-497 du 30 avril 2009 relatif aux réceptions et homologations des véhicules et modifiant le code de la route)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-497 du 30 avril 2009 relatif aux réceptions et homologations des véhicules et modifiant le code de la route)


Après l'article D. 321-5-2, il est inséré un article R. 321-5-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 321-5-3. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions et la durée de validité des réceptions. »