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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-497 du 30 avril 2009 relatif aux réceptions et homologations des véhicules et modifiant le code de la route)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-497 du 30 avril 2009 relatif aux réceptions et homologations des véhicules et modifiant le code de la route)


Après l'article R. 321-4, il est inséré un article R. 321-4-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 321-4-1.-La vente, l'offre de vente ou la mise en service des ou équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité ou la performance environnementale d'un véhicule de catégorie M, N ou O n'est permise que si lesdites pièces ou équipements sont autorisés par l'autorité compétente en matière de réception.
Chaque pièce ou partie d'équipement autorisée en vertu du présent article doit recevoir un marquage approprié.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article et, en particulier, la liste des pièces et équipements concernés. »