Le module 12 du II de l'annexe prévue à l'article 4 du décret du 29 mars 1963 susvisé est ainsi modifié :
1° Le point 3.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.1.2. Nature et durée des stages agréés : stage d'initiation : 70 heures. » ;
2° Le point 3.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2.2. Nature et durée des stages.
Les terrains de stage doivent être agréés.
Le parcours de stage des deuxième et troisième années est de 1 400 heures (40 semaines), dont un minimum de 980 heures de présence (28 semaines) :
a) 700 heures (ou 20 semaines) dans les cinq champs cliniques suivants :
― musculo-squelettique ;
― neuromusculaire ;
― cardio-respiratoire et viscérale ;
― gériatrie ;
― pédiatrie.
b) 280 heures (ou huit semaines) : autres stages, cliniques ou hors cliniques. »