Article 3 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévues à l'article L. 211-13-1 du code rural)
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 211-5-5 du code rural, l'agrément des formateurs vaut attestation d'aptitude pour les formateurs qui détiennent un chien tel que mentionné à l'article L. 211-12 du code rural.