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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévues à l'article L. 211-13-1 du code rural)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévues à l'article L. 211-13-1 du code rural)


Le formateur qui sollicite l'agrément doit dispenser la formation dans des lieux conformes à la réglementation en vigueur. En présence des chiens de propriétaires, le formateur est responsable du terrain de démonstration clos qui doit être obligatoirement privé ou interdit au public pendant la durée de la formation.
Le terrain doit faire l'objet d'une déclaration au préfet conformément au IV de l'article L. 214-6 du code rural.
Lorsqu'un local est utilisé pour la formation, il doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public tels qu'ils sont définis par le code de la construction et de l'habitation.
Le formateur doit faire état de son assurance responsabilité civile professionnelle ou de celle qui a été souscrite par le club ou organisme d'accueil et en joindre une copie au dossier de candidature.