L'article D. 3141-20 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 3141-20.-Dans les entreprises mentionnées à l'article D. 3141-12, dont l'activité principale relève du bâtiment, le service des congés des salariés déclarés est assuré par la caisse agréée pour la circonscription territoriale dans laquelle l'entreprise a son siège social.
« Dans les entreprises dont l'activité principale relève des travaux publics, ce service est assuré par une caisse à compétence nationale.
« Dans les entreprises qui relèvent du statut coopératif, ce service est également assuré par une caisse à compétence nationale. »