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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-493 du 29 avril 2009 relatif aux modalités d'affiliation aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics de certaines entreprises appliquant, au titre de leur activité principale, une convention collective nationale étendue autre que celles du bâtiment et des travaux publics)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-493 du 29 avril 2009 relatif aux modalités d'affiliation aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics de certaines entreprises appliquant, au titre de leur activité principale, une convention collective nationale étendue autre que celles du bâtiment et des travaux publics)


L'article D. 3141-20 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 3141-20.-Dans les entreprises mentionnées à l'article D. 3141-12, dont l'activité principale relève du bâtiment, le service des congés des salariés déclarés est assuré par la caisse agréée pour la circonscription territoriale dans laquelle l'entreprise a son siège social.
« Dans les entreprises dont l'activité principale relève des travaux publics, ce service est assuré par une caisse à compétence nationale.
« Dans les entreprises qui relèvent du statut coopératif, ce service est également assuré par une caisse à compétence nationale. »