A N N E X E
ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT APPLICABLES ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS DU SECTEUR DE L'HORLOGERIE, DE LA BIJOUTERIE, DE LA JOAILLERIE ET DE L'ORFÈVRERIE
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne la relation d'achat entre les fournisseurs ― fabricants, importateurs ou grossistes ― et les distributeurs spécialisés du secteur HBJO ― qu'ils soient indépendants, succursalistes ou membres de réseaux de distribution organisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance.
Le présent accord s'applique également à toute relation d'achat qu'entretient un fournisseur avec une centrale d'achat dont l'activité principale est de revendre des produits HBJO à des distributeurs spécialisés HBJO.
Le présent accord ne s'applique pas aux opérations de réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie.
Article 2
Définition des délais de paiement dérogatoires
dans le secteur HBJO
Le présent accord prévoit la possibilité pour les opérateurs relevant du secteur HBJO de déroger, de manière transitoire, au délai de paiement maximum fixé par la loi et définit une réduction progressive des délais de paiement afin que ceux-ci atteignent, au 1er janvier 2012, le délai légal maximum visé à l'article 441-6 du code de commerce.
Le présent accord ne concerne que les délais de règlement supérieurs aux délais de 45 jours fin de mois ou 60 jours date de la facture.
A compter du 1er janvier 2009, tous les délais de paiement excédant les délais susvisés doivent être réduits.
Précisément, à compter du 1er juillet 2009, ils ne pourront dépasser, les délais suivants :
Au 1er juillet 2009 : les délais de paiement dans le secteur HBJO ne pourront excéder 90 jours fin de mois ou 105 jours nets date de la facture ;
Au 1er juillet 2010 : les délais de paiement dans le secteur HBJO ne pourront excéder 60 jours fin de mois ou 75 jours nets date de la facture ;
Au 31 décembre 2011 : les délais de paiement dans le secteur HBJO ne pourront excéder 45 jours fin de mois ou 60 jours nets date de facture.
Les délais se calculent à compter de la date d'émission de la facture.
La mention de tels délais maximum dérogatoires ne fait pas obstacle à ce que des délais plus brefs soient négociés entre fournisseurs et distributeurs dès le 1er janvier 2009.
Les parties signataires rappellent qu'engage la responsabilité civile de son auteur le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir de son partenaire qu'il diffère, sans motif légitime, la date d'émission de la facture.
Les opérateurs qui aujourd'hui appliquent des délais de paiement inférieurs aux délais prévus par le présent accord ne sauraient se prévaloir des dispositions du présent accord pour augmenter leurs délais de paiement, sous peine de se voir appliquer les intérêts de retard définis à l'article 3 calculés sur la base du délai de paiement moyen constaté au 31 décembre 2007.
Pour les livraisons de produits qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu par le présent accord est décompté à partir de la date de réception des produits.
Article 3
Intérêts de retard
En cas de non-respect du délai dérogatoire fixé par le présent accord, les parties signataires conviennent de l'application d'intérêts de retard.
En cas de non-respect des dispositions de l'article 2 du présent accord, les intérêts de retard prévus à l'article L. 441-6 du code de commerce seront applicables, sur le base d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
Article 4
Circonstances exceptionnelles propres
au secteur HBJO
Le secteur HBJO est régulièrement victime d'attaques à main armé, hold-up et/ou vols de grande ampleur, parfois avec violence.
Afin de tenir compte des difficultés consécutives à ce type d'agressions, pour permettre au distributeur de reconstituer rapidement un stock et ainsi éviter que le point de vente ne connaisse une défaillance plus grave, les parties conviennent de la possibilité d'une renégociation des délais de paiement.
Cette renégociation devra faire l'objet d'un accord écrit co-signé par les parties, et concernera, pour les seules marchandises objets du sinistre, les factures en cours ainsi que les factures relatives à la réimplantation (le délai d'indemnisation par les compagnies d'assurance est de sept à huit semaines).
Dans ces seules circonstances, les délais de paiement seront plafonnés à 120 jours date de la facture.
Article 5
Prise d'effet de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2009, sous réserve de son extension publiée par voie de décret pris par la ministre de l'économie, après avis du Conseil de la concurrence le rendant obligatoire à tous les opérateurs du secteur.
Une même réserve est formulée dans l'hypothèse où une mesure plus favorable devait être adoptée par le Gouvernement et s'appliquer au secteur visé par le présent accord.
Pour la distribution :
La Fédération nationale HBJO ;
Le Syndicat Saint-Eloi, Union du commerce de l'horlogerie bijouterie.
Pour les fournisseurs :
La Chambre syndicale BOCI ;
L'Union française BJOP ;
La Fédération de l'horlogerie (FH) ;
La Chambre française de l'horlogerie et des microtechniques (CFHM) ;
La FNAMAC.
En présence du conseil interprofessionnel de l'horlogerie-bijouterie.