Les interdictions édictées par le 1° du I de l'article 15 peuvent être remplacées, pour les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur du parc et dans la mesure nécessaire à cette activité, par une réglementation prise par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation.