Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, modifié par l'avenant du 10 décembre 2001 tel qu'étendu par arrêté du 9 décembre 2002, les dispositions de :
― l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée ;
― l'avenant n° 6 du 26 novembre 2008, portant interprétation de l'article 13 de la convention collective nationale, à la convention collective susvisée.
Le A de l'article 29.1.2 de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 est étendu à l'exclusion des termes : « Elles peuvent également conduire à dépasser la durée légale, conventionnelle ou contractuelle du travail dans la limite de 35 heures par an et par salarié ou 5 jours pour les cadres soumis au forfait jours, sans que ce dépassement ne s'impute sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le volume d'heures complémentaires. » comme étant non conformes aux dispositions de l'article L. 6321-2 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 29.2.2 de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 29.2.2 de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail, une information annuelle étant de nature à rendre inopérant l'exercice du droit individuel à formation pour les salariés sous contrat à durée déterminée.
L'article 29.4.4.4 de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6325-8 et D. 6325-15 du code du travail.
L'article 29.8.4.1 de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 est étendu à l'exclusion des termes : « diplôme préparé est de même niveau que celui obtenu dans le cadre d'un précédant contrat d'apprentissage, s'il est de niveau inférieur, si une partie a été obtenue par la VAE ou si la préparation a commencé sous un autre statut, la durée est réduite à 6 mois », comme étant non conformes aux dispositions de l'article L. 6222-7 du code du travail qui dispose que la durée du contrat de travail peut varier entre un et trois ans.
L'article 29.8.43 de l'avenant n° 5 du 29 octobre 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail.