Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'accord du 17 novembre 2008 (deux annexes), relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
Le dernier alinéa de l'article 1er est étendu :
― d'une part, sous réserve des dispositions de l'article L. 6222-23 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 12/07/1999, société INTERFIT) afin que les apprentis, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'attribution, ne soient pas exclus du bénéfice de la prime d'ancienneté ;
― d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail qui prévoient que les apprentis âgés de vingt et un ans et plus puissent bénéficier du salaire minimum conventionnel si celui-ci est plus favorable ;
― enfin, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6325-6 qui dispose que le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation et de l'article D. 6325-18 du code du travail, aux termes desquelles le titulaire âgé d'au moins vingt-six ans d'un contrat de professionnalisation bénéficie d'une rémunération calculée sur un pourcentage des minima conventionnels et ne peut donc pas être exclu du bénéfice du salaire mensuel hiérarchique.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 5 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, qui prévoit que les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.