L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « élaborent ou détiennent » sont remplacés par les mots : « produisent ou reçoivent » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application de l'article 6 ou, sans préjudice de l'article 13, des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées. »