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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l'article 35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l'article 35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives)


L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Ne sont pas communicables :
« 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;
« 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
« a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
« b) Au secret de la défense nationale ;
« c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
« d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
« e) A la monnaie et au crédit public ;
« f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
« g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
« h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. » ;
2° Le second alinéa du III est complété par les dispositions suivantes :
« Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code. »