La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 5211-62, la référence : « aux sous-sections 5 et 6 de la section 6 du présent chapitre » est remplacée par la référence : « aux sous-sections 5, 6, 8 et 9 de la section 6 du présent chapitre » et les mots : « au moment contractuellement convenu » sont remplacés par les mots : « à la date contractuellement convenue » ;
2° L'article R. 5211-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 5211-64.-Les organismes habilités informent le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tous les certificats délivrés, modifiés, complétés, suspendus, retirés ou refusés. Ils mettent à sa disposition, sur sa demande, toute information supplémentaire pertinente.
« Ils informent les autres organismes habilités en France ou par tout autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne de tous les certificats suspendus, retirés ou refusés ainsi que, sur leur demande, des certificats délivrés. Ils mettent également à la disposition de ces organismes, à leur demande, toute information supplémentaire pertinente. »