La sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 5211-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 5211-26.-Le fabricant ou son mandataire tient à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pendant une période d'au moins cinq ans et, dans le cas des dispositifs implantables, d'au moins quinze ans, après la fabrication du dernier exemplaire du produit, les déclarations de conformité et les documentations techniques qu'il a établies dans le cadre des procédures prévues par la présente section ainsi que les décisions et rapports des organismes habilités ayant participé à ces procédures.» ;
2° A l'article R. 5211-27, les mots : «, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché » sont remplacés par les mots : « ou son mandataire ».