Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale mentionnés au 1° quinquies de l'article 21 du code de procédure pénale ne peuvent, avant d'avoir prêté serment, exercer aucune des attributions que leur confèrent, dans les domaines de la police judiciaire et de la police administrative, les lois et les règlements en vigueur.